The claimant, a French company, agreed to sell a given quantity of goods to the respondent, a Moroccan company, under the delivery term CFR Free Out at a Moroccan port. With the respondent's agreement, the claimant chartered a ship that could discharge 1,500 metric tons per day. The sales contract provided that demurrage would be payable between the parties at the rate indicated in the charter party, which was US$ 6,500 per day. The owner of the ship initiated separate arbitration proceedings against the claimant to obtain payment of demurrage. Considering the respondent to be responsible for the demurrage, the claimant billed it for the amount due. The respondent refused to pay, asserting that the delay giving rise to demurrage had been caused by the fact that the goods supplied were damaged. The claimant initiated arbitration proceedings to recover demurrage from the respondent.

La demanderesse, une société française, était convenue de vendre une quantité déterminée de marchandises à la défenderesse, une société marocaine, aux conditions de livraison CFR Free Out dans un port marocain. Avec l'accord de la défenderesse, la demanderesse a affrété un navire pouvant décharger 1 500 tonnes par jour. Le contrat de vente entre les parties stipulait que les surestaries seraient payées au taux indiqué dans la charte-partie, à savoir 6 500 $US par jour. L'armateur a engagé un arbitrage séparé contre la demanderesse afin d'obtenir le paiement des surestaries. Considérant que la défenderesse était responsable des surestaries, la demanderesse lui en a facturé le montant. La défenderesse a refusé de payer, arguant que le retard ayant donné lieu aux surestaries était dû au fait que les marchandises livrées étaient endommagées. La demanderesse a engagé une procédure d'arbitrage afin de recouvrer le montant des surestaries auprès de la défenderesse.

La demandante, una compañía francesa, acordó vender una determinada cantidad de bienes a la demandada, una compañía marroquí, de acuerdo con el término de entrega CFR Free Out en un puerto marroquí. Con el acuerdo de la demandada, la demandante fletó un barco que podría descargar 1.500 toneladas métricas al día. El contrato de compraventa determinaba que la sobrestadía sería pagable entre las partes al tipo indicado en la póliza de fletamento, que era de 6.500 $US al día. El propietario del buque inició un proceso arbitral separado contra la demandante para obtener el pago de la sobrestadía. Considerando que la demandada era el responsable de la sobrestadía, la demandante le facturó por la cantidad debida. La demandada se negó a pagar, afirmando que el retraso que originaba la sobrestadía estaba causado por el hecho que los bienes proporcionados estaban dañados. La demandante inició el proceso arbitral para recuperar la sobrestadía de la demandada.

'La nature de la demande en surestaries

6.7 La demande en surestaries est de nature contractuelle. Elle ne saurait pas être fondée uniquement sur la loi applicable.

6.8 Il convient donc d'examiner les questions suivantes :

(A) l'indemnité de surestarie, est-elle régie par le Contrat [...] ?

(B) au cas affirmatif, quel est le contenu de la clause contractuelle pertinente [...] ?

(C) au cas négatif, est-ce que [la défenderesse] et [la demanderesse] sont liées par un autre contrat prévoyant l'obligation de paiement d'une indemnité de surestaries [...] ?

(D) quel est le montant des surestaries dues à la [la demanderesse] en fonction de la clause contractuelle pertinente [...] ?

et

(E) une fois le montant des surestaries fixé, y a-t-il des circonstances susceptibles de justifier le rejet total ou partiel de la demande [...] ?

Le Contrat (Paragraphe 6.8(A) [...])

6.9 Pour que la question énoncée au paragraphe 6.8(A) puisse être répondue par l'affirmative, il faut que (i) l'indemnité de surestarie soit prévue par le Contrat et (ii) que les clauses contractuelles pertinentes permettent la constatation de la surestarie et le calcul du montant de l'indemnité à payer à la suite de la surestarie constatée.

6.10 Les éléments nécessaires au calcul d'une indemnité de surestarie sont (i) le taux applicable, (ii) la cadence du déchargement, (iii) la quantité à décharger, (iv) le numéro des jours de planche (la période des staries), et (v) le début de la période de surestaries.

6.11 Le Contrat prévoit l'obligation de paiement d'une indemnité en surestaries, sans pour autant spécifier le taux applicable.

6.12 Le taux de surestaries de USD 6.500 a été communiqué par [la demanderesse] à [la défenderesse] et il a été accepté par [la défenderesse] par sa télécopie du 8 juin 2004 [...] Par cette acceptation le taux de USD 6.500 par jour est devenu une partie intégrale du Contrat. Ainsi, le calcul de l'indemnité des surestaries est donné. [...]

6.13 La cadence de déchargement, fixée par le Contrat à 1.000 MT par jour, a été substituée par 1.500 MT par jour par la même télécopie de [la défenderesse] que celle à laquelle il est fait référence au paragraphe précédent.

6.14 À part le taux, les autres éléments nécessaires pour le calcul de l'indemnité de surestaries (c'est à dire : la quantité à décharger [au port], la cadence, la durée des staries et le début de la période de surestaries) sont spécifiés par le Contrat, comme il sera démontré ci-après au paragraphe 6.15.

6.15 Le Contrat prévoit qu'une quantité de «3-4000 MT +/- 10 pct (en combinaison avec le contrat [X])» sera délivrée à la défenderesse. Le numéro des jours de planche est le résultat du quotient de la quantité de marchandise disponible pour [la défenderesse] dans le port [. . .] d'une part et la cadence de l'autre. Par définition, la période de surestaries commence dès la fin de la période des jours de planche.

6.16 De ce qui précède il s'ensuit que le Contrat prévoit l'indemnité de surestaries et qu'il permet son calcul. Ceci implique que le Tribunal peut se passer d'examiner la question (C) au paragraphe 6.8 ci-dessus.

6.17 Le fait que l'indemnité de surestaries est réglée par le Contrat n'est d'ailleurs pas nié par [la défenderesse].

L'interprétation de la clause contractuelle portant sur l'indemnité de surestaries (Paragraphe 6.8(B) [...])

6.18 Il est rappelé que la clause contractuelle portant sur l'indemnité de surestaries prévoit l'obligation de [la défenderesse] de décharger «3-4000 MT +/- 10 pct (en combinaison avec le contrat [X])».

6.19 Selon [la demanderesse] la clause citée au paragraphe précédent veut dire que dans le cas d'espèce, [la défenderesse] était obligée à décharger la quantité entière disponible [au port] de 3.250,646 MT.

6.20 [La défenderesse] ne nie pas qu'une quantité de 3.250,646 MT était en fait disponible [au port] et que ladite quantité tombe dans les limites contractuelles de la quantité que [la défenderesse] s'est engagée à décharger. Par contre, elle prétend que - au moment du déchargement - elle n'était obligée à décharger [sic] une quantité égale à la moitié de la quantité disponible, soit d'environ 1.625 MT.

6.21 L'allégation de [la défenderesse] qu'elle n'était tenue que de décharger une quantité de 1.625 MT est basée sur le fait qu'[au port], il y aurait eu un deuxième réceptionnaire (une société dénommée [X]) ayant pris réception d'une partie des marchandises disponibles. Le Tribunal comprend que par cela, il est prétendu par [la défenderesse] de façon implicite ou bien (i) que le Contrat doit être interprété en ce sens qu'il oblige [la demanderesse] à délivrer la moitié de la quantité disponible à [la défenderesse] ou qu'il a été modifié dans ce sens et (ii) qu'un autre contrat aurait été conclu avec [X], prévoyant que l'autre moitié de la quantité disponible lui serait délivrée également dans le port [...]

6.22 L'existence d'un contrat avec [X] prévoyant une livraison [au port], paraît être prévue dans le Contrat, là où sous l'en-tête «Quantité» à la description «3-4000 MT +/- 10 pct», il est rajouté «(en combinaison avec le contrat [X])». Le texte entre parenthèses pourrait permettre une interprétation donnant lieu à une modification de la quantité de marchandises destinée à [la défenderesse] en fonction d'un autre contrat avec [X], portant sur les marchandises désignées dans le Contrat.

6.23 Si l'interprétation selon le paragraphe 6.22 ci-dessus était correcte, il incombe à [la défenderesse] de démontrer ou bien l'existence d'un contrat avec [X], ou bien que le Contrat a été modifié dans ce sens que [la défenderesse] n'est plus obligée à décharger la quantité de «3-4000 MT +/- 10 pct», mais une quantité inférieure, c'est-à-dire, la quantité restant disponible après la livraison de la quantité destinée à [X].

6.24 En réponse à la question que le Tribunal posa à son conseil lors de l'audience du 20 novembre 2006, [la demanderesse] a d'abord (par sa lettre du 23 novembre 2006) répondu que le texte entre parenthèses cité au paragraphe 6.18 ci-dessus renvoie à l'éventualité d'un contrat entre la demanderesse et [X] à l'option de [la défenderesse], pour alléguer ensuite - dans sa lettre du 15 décembre 2006 - qu'en réalité, la clause renvoyait à un contrat à conclure avec [X] à l'option [de la demanderesse].

6.25 Parmi les pièces présentées au Tribunal, il ne se trouve ni la copie d'un contrat avec [X], ni une copie d'un document ayant pour objet de modifier le Contrat.

6.26 [La demanderesse] nie l'existence d'un second contrat ainsi que la modification du Contrat. Elle insiste que seule [la défenderesse] était le réceptionnaire sous le Contrat, et que le Contrat n'a pas été modifié après sa conclusion.

6.27 Les pièces ayant été versées dans la procédure par [la défenderesse] pour prouver la modification du Contrat à savoir :

(A) les connaissements émis pour la cargaison disponible [au port] [...] ;

(B) la facture [de la demanderesse] à son encontre pour la livraison de 1.625 MT de la Marchandise [...] ;

(C) l'ouverture d'un crédit par la [banque] sur ordre de [X] d'un paiement jusqu'à USD 260.000 en faveur [de la demanderesse] [...] ;

(D) le paiement d'un montant de USD 211.310,32 par [X] à [la demanderesse] [...] ;

(E) la quittance de règlement d'un montant de DH 1.853.028,96 par [l'assureur] à [X] en fonction de l'état endommagé 1.624,464 MT [du produit] du 12 octobre 2004 [...] ;

et

(F) la communication du 8 juin 2004 à [X], confirmant la nomination du navire [...] ;

ne démontrent ni l'existence d'un contrat avec [X], ni la modification du Contrat.

6.28 Les connaissements démontrent tout au plus une relation contractuelle entre le transporteur maritime et le réceptionnaire. Ils ne sauraient démontrer l'existence d'un contrat entre un réceptionnaire et son vendeur. À part cela, dans chacun des trois connaissements que [la défenderesse] a versés aux débats, seule la [banque], ou une tierce partie à son ordre, est désignée comme réceptionnaire de la marchandise.

6.29 Le fait qu'il existe une facture pour la livraison d'une quantité de 1.625 MT de la marchandise ne démontre pas que [la défenderesse] n'était pas obligée à décharger la quantité disponible [au port], et qu'elle était obligée, en revanche, à ne décharger que 1.625 MT. Pour la détermination d'une obligation en paiement d'une indemnité de surestaries, la quantité factuellement délivrée à la défenderesse n'a pas d'importance. Le seul élément important dans la matière est la quantité que la défenderesse s'est engagée à décharger.

6.30 Le fait qu'un paiement aurait été effectué par [X] à faveur de la demanderesse ne prouve pas une relation contractuelle entre l'une et l'autre.

6.31 Le règlement d'un montant par une société d'assurances à [X] prouve tout au plus une relation contractuelle entre la première et la seconde, mais pas une relation contractuelle entre le bénéficiaire et une tierce partie, comme par exemple le fournisseur de la marchandise.

6.32 La confirmation de la nomination du navire [...] dans un message [de la demanderesse] à [X] ne prouve pas non plus qu'un contrat de vente est intervenu entre [X] et la demanderesse ou que les parties s'étaient engagées à conclure un pareil contrat.

6.33 De tout ce qui précède le Tribunal déduit que :

(A) les relations entre [la demanderesse] et [la défenderesse] par rapport à la Marchandise [...] livrée [au port] par le navire [...] autour du 22 juillet 2004 dépendent uniquement du Contrat ;

(B) la cadence de déchargement était fixée à 1.500 MT par jour ;

(C) le taux de surestarie était fixé à USD 6.500 par jour ;

(D) qu'à part les éléments énoncés sous (B) et (C) ci-dessus, le Contrat n'a pas été modifié par rapport au texte présenté au Tribunal [...] ;

et que

(E) par conséquent le calcul de l'indemnité de surestarie doit être basé sur (i) le texte de la clause contractuelle portant sur les surestaries, (ii) un taux de USD 6.500 et (iii) une quantité disponible de 3.250,646 MT.'